Article (Arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant
lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés)
Art. 5. - Sont réputés conformes aux exigences de l'article 4 (1er alinéa, 2e tiret) de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et à celles de l'article 4 de l'arrêté du 19 septembre 1983 précités les matériels à gaz provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et conformes à la norme nationale ou spécification technique les concernant, s'ils bénéficient d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la sécurité du gaz (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) reconnaissant que ladite norme ou spécification technique présente un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la norme française correspondante.