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Article (Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur)

Article (Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur)

Art. 12. - I. - Les articles 136 à 144, 153, 159 à 161, 170 à 197, 202, 205 à 207, 222 à 227, 230 à 233, 264 à 268, 273 à 278, 285, 287, 289, 295, 297 à 299, 301, 303, 304, 313, 315 et 319 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Les articles 281, 294 et 309 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna.
III. - L'article 286 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée est applicable dans le territoire de la Polynésie française.
IV. - a) Les articles 147, 163, 208 à 212, 216, 217, 288, 290, 305 à 308,
320 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
b) L'article 248 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

« Art. 248. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction,
l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » c) Au troisième alinéa de l'article L. 134-2 du code forestier applicable à Mayotte, les mots : « de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus par l'article 175 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du même code ».
d) A l'article L. 134-4 du code forestier applicable à Mayotte, les mots :
« donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende ».