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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-373 DC du 9 avril 1996)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-373 DC du 9 avril 1996)

Art. 2. - Sous les réserves d'interprétation qui précèdent, les autres dispositions de cette loi, tant celles qui ont le caractère de loi organique que celles qui ont le caractère de loi, sont déclarées conformes à la Constitution.