Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 42. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 316-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-4. - Les opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances. »