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Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 39. - I. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13 B ainsi rédigé :

« Art. L. 13 B. - Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité,
l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
« 1o La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;
« 2o La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1o et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
« 3o Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1o, liées aux opérations visées au 2o ;
« 4o Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2o et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1o dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.
« Les demandes visées aux alinéas précédents doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.
« Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse. » II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 57 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61. » III. - Dans l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1740 ter », il est inséré la référence : « , 1740 nonies ».
IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1740 nonies. - En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales,
l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 50 000 F pour chaque exercice visé par cette demande. » V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.