Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Art. 96. - En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.