Article (Décret no 96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)
Art. 14. - L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12-3. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5965 a 5969
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