Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 12. - Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires.
Durant la première année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stage. Durant la seconde année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice correspondant au 1er échelon de la 2e classe. Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.