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Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 2. - Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er peuvent également être chargés de la direction d'un établissement annexe comptant au plus 250 lits et places, rattaché à un établissement public de santé ou à un des établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-1 du code de la santé publique.
Au sens du présent article, un établissement annexe est :
- soit un établissement constitué de services ou fédérations de services assurant principalement des soins de suite ou des soins de longue durée ;
- soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.
La liste de ces établissements annexes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Le directeur d'un établissement annexe exerce ses fonctions sous l'autorité du chef de l'établissement auquel l'établissement annexe est rattaché.
A titre exceptionnel, et après avis de la commission administrative paritaire nationale, les personnels de direction peuvent se voir confier par le représentant de l'Etat ou par le chef d'établissement des missions et études.