Article (Décret no 96-111 du 12 février 1996 pris en application de l'article L. 6 du code du service national)
Art. 3. - Pour la même période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2388 a 2390
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Le tableau no 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.