Article (Arrêté du 12 janvier 1996 relatif au système unifié des statistiques d'entreprises)
Art. 3. - Les données individuelles pourront être cédées par l'I.N.S.E.E. à un service statistique d'un ministère sous réserve d'un accord préalable de la direction générale des impôts et d'un avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.