Article (Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage)
1.3. Réglementation
Pouvoir réglementaire du représentant de l'Etat :
Code de la santé publique (art. L. 1 et L. 2) :
Les arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs à la lutte contre le bruit, pris en application de l'article L. 2 du code de la santé publique et complétant le décret no 88-523 du 5 mai 1988 - remplacé par le décret no 95-408 du 18 avril 1995 -, restent applicables sous réserve de vérifier qu'ils ne comportent aucune disposition contraire à la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et aux articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique ; il convient donc de procéder à cette vérification et de viser les articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique à la place du décret no 88-523 du 5 mai 1988.
Code des communes (art. L. 2215-1) :
Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, ou dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales et après une mise en demeure de celles-ci, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique.
Pouvoir réglementaire du maire :
Code des communes (art. L. 2212-2 et L. 2214-4) :
La modification de ces deux articles a levé l'ambiguïté qui pouvait subsister entre les compétences des préfets et celles des maires urbains à police étatisée dans le domaine des bruits de voisinage. Tous les maires de France y compris ceux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (voir annexe 3) peuvent désormais prendre des actes réglementaires dans ce domaine.
Code de la santé publique (art. L. 2) :
Il permet notamment aux maires de prendre des arrêtés municipaux de lutte contre le bruit.