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Article (Décret no 96-239 du 25 mars 1996 portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3)

Article (Décret no 96-239 du 25 mars 1996 portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3)



A N N E X E I

MODIFICATIONS DU CAHIER DES MISSIONS

ET DES CHARGES DE LA SOCIETE FRANCE 2


L'article 22 du cahier des missions et des charges de la société France 2 est ainsi rédigé :

Article 22


I. - La société contribue activement à la création audiovisuelle française et européenne par sa politique de contrats d'écriture, de commande de productions et d'achat de droits dans le domaine de la fiction télévisuelle et du documentaire.
II. - La société diffuse, chaque année, un volume minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion en clair sur le réseau hertzien terrestre à caractère national. La diffusion de ces oeuvres doit débuter entre 20 heures et 21 heures.
La société peut satisfaire à une partie de cette obligation de diffusion en programmant, dans la limite de vingt-quatre heures par an, des oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ayant déjà fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien national.
III. - La société investit, chaque année, au moins 17 p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent dans la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française. Elle peut cependant faire figurer dans ces investissements, à concurrence du tiers du total :
- la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ;
- l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ;
- les montants investis dans la commande d'écriture et le développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant fait l'objet d'aucune décision de mise en production de la part de la société en fin d'exercice.
IV. - Pour l'application des II et III, les contrats conclus entre la société et les producteurs identifient clairement les différents droits acquis et en précisent le prix.
V. - La société réserve un volume de commandes au moins égal à 11,5 p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent aux entreprises de production indépendantes. Ces commandes, qui portent sur des oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, doivent remplir les conditions énoncées aux 1o à 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
VI. - La durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder,
pour trois diffusions au plus, cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à sept ans au maximum lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre. Pour les oeuvres d'animation, le nombre de diffusions peut être supérieur à trois, dans la limite des mêmes durées.
VII. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le volume minimal que la société doit investir en application du III est fixé, pour l'année 1996, à 16 p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'année 1995 et le volume minimal de commandes que la société doit réserver à des entreprises de production indépendantes en application du V est fixé à 11 p. 100 pour cette même année.


A N N E X E I I

MODIFICATIONS DU CAHIER DES MISSIONS

ET DES CHARGES DE LA SOCIETE FRANCE 3


L'article 23 du cahier des missions et des charges de la société France 3 est ainsi rédigé :

Article 23


I. - La société contribue activement à la création audiovisuelle française et européenne par sa politique de contrats d'écriture, de commande de productions et d'achats de droits dans le domaine de la fiction télévisuelle et du documentaire.
II. - La société diffuse, chaque année, un volume minimum de cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas déjà fait l'objet d'une diffusion en clair sur le réseau hertzien terrestre à caractère national. La diffusion de ces oeuvres doit débuter entre 20 heures et 21 heures.
La société peut satisfaire à une partie de cette obligation de diffusion en programmant, dans la limite de vingt-quatre heures par an, des oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ayant déjà fait l'objet d'une diffusion en clair sur un réseau hertzien national.
III. - La société investit, chaque année, au moins 17 p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent dans la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française. Elle peut cependant faire figurer dans ces investissements, à concurrence du tiers du total :
- la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ;
- l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ;
- les montants investis dans la commande d'écriture et le développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant fait l'objet d'aucune décision de mise en production de la part de la société en fin d'exercice.
IV. - Pour l'application des II et III, les contrats conclus entre la société et les producteurs identifient clairement les différents droits acquis et en précisent le prix.
V. - La société réserve un volume de commandes au moins égal à 11,5 p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'exercice précédent aux entreprises de production indépendantes. Ces commandes, qui portent sur des oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, doivent remplir les conditions énoncées aux 1o à 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
VI. - La durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder,
pour trois diffusions au plus, cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à sept ans au maximum lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre. Pour les oeuvres d'animation, le nombre de diffusions peut être supérieur à trois, dans la limite des mêmes durées.
VII. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le volume minimal que la société doit investir en application du III est fixé, pour l'année 1996, à 16 p. 100 de son chiffre d'affaires net de l'année 1995 et le volume minimal de commandes que la société doit réserver à des entreprises de production indépendantes en application du V est fixé à 11 p. 100 pour cette même année.