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Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Art. 11. - Dans le délai maximum de cinq jours suivant son élection, le président du gouvernement de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et les autres ministres avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des conseillers territoriaux par le président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut de notification de cet arrêté dans le délai précité par le président du gouvernement de la Polynésie française, celui-ci est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission dans les conditions prévues à l'article 19.

La nomination du vice-président et des autres ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue à l'alinéa précédent.

Les attributions de chacun des membres du gouvernement de la Polynésie française sont définies par arrêté du président transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.