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Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 223 octies


Au deuxième alinéa, les mots : « prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 ».
(Lois no 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 13-III, et no 95-95 du 1er février 1995, art. 61.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section II, il est ajouté un article 231 bis Q ainsi rédigé :
« Art. 231 bis Q. - Conformément à l'article L. 129-3 du code du travail,
les sommes correspondant à l'aide financière versée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise à ses salariés employant du personnel à leur domicile pour des services visés à l'article L. 129-1 du même code, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article sont exonérées de la taxe sur les salaires, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. » (Code du travail, art. L. 129-3. Loi no 96-63 du 29 janvier 1996, art. 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, il est inséré une section II ter intitulée : « Contribution pour le financement des aides à l'accession à la propriété », qui comprend l'article 231 quater ainsi rédigé :
« Art. 231 quater. - Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale no 902-28 « Fonds pour l'accession à la propriété ». Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçues l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
« La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 28.)