Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 92 B septies
Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Il est inséré les articles 92 B octies et 92 B nonies ainsi rédigés :
« Art. 92 B octies. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations.
« L'exonération s'applique également lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997.
« Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement et le montant de la cession.
« Lorsque l'exonération est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. » « Art. 92 B nonies. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par facture. Cette disposition est applicable également en cas d'acquisition de meubles meublants et d'équipements ménagers à usage non professionnel à condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000 F.
« L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement,
retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant des cessions.
« La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est précisée par arrêté ministériel.
« Lorsque l'exonération est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. » (Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 27-I, II, III et IV.)