Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 40. - L'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. » ;
2o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent...
(le reste sans changement). » ;
3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères. »