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Article (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)

Article (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)

Art. 5. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'un durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les nominations sont prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.