Article (Ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale)
Art. 13. - L'article L. 231-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-7. - Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil d'administration.
« Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
« La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois. »