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Article (Ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale)

Article (Ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale)

Art. 6. - Aux livres II et VII du code de la sécurité sociale, les articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2 et L. 215-3, L. 215-7, L. 221-3, L.
222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-2. - Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres comprenant :
« 1o Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 3o Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 4o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative :
« 1o Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
« 2o Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 212-2. - Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
« 1o Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
« - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
« 3o Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
« 4o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 213-2. - Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
« 1o Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
« - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
« 3o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 215-2. - Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
« 1o Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 3o Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 4o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses régionales d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
« Siègent également avec voix consultative :
« 1o Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
« 2o Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 215-3. - La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
« 1o Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 3o Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 4o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité de cette caisse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative :
« 1o Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont parvenues à un accord ;
« 2o Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 215-7. - La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
« 1o Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 3o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
« Siègent également, avec voix consultative :
« 1o Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ;
« 2o Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 221-3. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres comprenant :
« 1o Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 3o Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 4o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative :
« 1o Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
« 2o Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 222-5. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
« 1o Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 3o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
« Siègent également, avec voix consultative :
« 1o Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
« 2o Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. »
« Art. L. 223-3. - La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :
« 1o Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
« - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
« 3o Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
« 4o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. »
« Art. L. 225-3. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
« 1o Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :
« - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
« 3o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 752-6. - Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
« 1o Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
« - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
« 3o Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
« 4o Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 5o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
« Siègent également, avec voix consultative :
« 1o Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
« 2o Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 752-9. - Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
« 1o Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2o Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
« - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
« 3o Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
« 4o Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
« 5o Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.. »