Art. 2. - Les dossiers établis en application de l'article 1er ci-dessus sont déposés, en sept exemplaires, à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui en accuse réception.
L'accusé de réception précise la date à partir de laquelle peuvent être pris en compte les investissements et les créations d'emplois.