Article (Décret no 96-148 du 22 février 1996 créant une taxe parafiscale au profit du    comité professionnel de développement de l'horlogerie)
 Art. 2. -  Sont assujettis à la taxe parafiscale :
      - les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la     catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par     le décret du 2 octobre 1992 susvisé,
    à l'exception :
        - des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie     33-50-13 de cette nomenclature ;
        - des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier     d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence,
     horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant     de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;
        - des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un     mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de     commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;
      - les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés,     dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même     nomenclature ;
      - les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant     de la classe 36-22 ;
      - les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes     produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la     classe 36-22 de la nomenclature.