Article (Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale)
Art. 7. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat. » II. - Les dispositions du I entrent en vigueur, pour chaque organisme ou service qui n'y est plus mentionné et qui était autorisé avant la publication de la présente ordonnance à servir les prestations familiales, à la date d'application d'une convention conclue entre ledit organisme ou service, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
III. - Les cotisations restant dues, au titre des périodes antérieures à l'entrée en vigueur des dispositions du I, par les organismes ou services mentionnés au II sont versées à la Caisse nationale des allocations familiales.