Article (Arrêté du 28 décembre 1995 relatif au plafonnement des frais de gestion des organismes collecteurs agréés au titre du troisième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail)
Art. 2. - Les dépenses de collecte, de conseil et de services de proximité ne peuvent excéder 3,75 p. 100 du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice.