Article (Arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques)
Art. 5. - Tout patient qui bénéficie d'une greffe d'origine humaine est dûment informé par le praticien responsable de la greffe que celle-ci est réalisée à partir d'éléments ou de produits du corps humain. L'information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal.