Article (Arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques)
Art. 4. - Lorsque cet élément ou ce produit du corps humain a été implanté, le document mentionné à l'article 3 ci-dessus est complété par le nom du receveur et la date d'implantation et conservé dans le dossier médical de celui-ci.