Article (Décret no 95-1158 du 2 novembre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à l'allocation de logement familiale)
Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 755-37 du même code, les mots: « et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur » sont remplacés par les mots: « et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article D. 755-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. » III. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 755-37 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Lorsque la condition de superficie prévue au 2o de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
« Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. « Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2o de l'article D. 755-19. »