Article (Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 2. - Le séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger ne peut excéder une durée continue de six ans par période maximale de trois ans dans un même pays.