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Article (Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article (Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Art. 2. - Le séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger ne peut excéder une durée continue de six ans par période maximale de trois ans dans un même pays.