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Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1995 par plus de soixante députés)

Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1995 par plus de soixante députés)

II. - Sur l'article 5

a) Objet des dispositions critiquées


L'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1995 a pour objet d'opérer, au profit du budget général, un prélèvement sur les réserves accumulées par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (O.R.G.A.N.I.C.) au titre de la taxe sur les grandes surfaces.
On rappellera que la taxe sur les grandes surfaces est affectée à titre principal au financement du régime de l'indemnité de départ ; les excédents éventuels du produit de cette taxe peuvent être affectés au Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (F.I.S.A.C.). Les commerçants et artisans qui, cessant leur activité, justifient d'une insuffisance de ressources et de l'impossibilité de vendre leurs fonds,
peuvent prétendre à une indemnité de départ sous certaines conditions d'âge et de revenus. Les décisions d'attribution des indemnités de départ sont prises par des commissions, placées auprès de l'O.R.G.A.N.I.C. et de la C.A.N.C.A.V.A. et de leurs caisses de base.
La loi no 89-1008 du 31 décembre 1989, en son article 4, modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative no 93-1153 du 30 décembre 1993, prévoit qu'une partie de l'excédent éventuel du produit de cette taxe peut être affecté « à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants et artisans dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce et de l'artisanat ainsi qu'à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales ».
Le décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 a, dans un premier temps, fixé les conditions d'attribution de ces aides. C'est ce régime d'aide qui est appelé F.I.S.A.C. ; il s'agit d'un compte individualisé dans les écritures de l'O.R.G.A.N.I.C. Le ministre chargé du commerce et de l'artisanat prend les décisions d'attribution des aides, après avis d'une commission composée d'élus locaux, de représentants du secteur du commerce et de l'artisanat,
d'une part, et de l'administration, d'autre part. Le plafond des ressources affectées à ce fonds est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget, au vu de l'excédent du produit de la taxe sur les grandes surfaces constaté au 31 décembre de chaque année. C'est aujourd'hui le décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 qui définit les modalités de fonctionnement de ce régime d'aides.
Contrairement à ce qu'affirment les requérants, les dotations affectées au F.I.S.A.C. n'ont cessé d'augmenter : en 1991 : 35 MF, en 1992 : 125 MF, en 1993 160 MF et en 1994 170 MF ; le montant 1995 fixé à 170 MF devrait faire l'objet d'une enveloppe complémentaire. L'affirmation des requérants selon laquelle le F.I.S.A.C. « a cessé de se réunir depuis des mois » ne reflète pas la réalité : celui-ci se réunit quatre à cinq fois par an,
l'interruption de mai à octobre 1995 n'étant due qu'à l'attente du décret finalement publié le 27 octobre modifiant les modalités de fonctionnement ;
au demeurant l'ensemble des crédits du F.I.S.A.C. sont effectivement distribués.
Qui plus est, les taux de la taxe sur les grandes surfaces ont été revalorisés en loi de finances pour 1995, de façon à élargir le régime de l'indemnité de départ : les barèmes ont été révisés à la hausse et les conditions d'attribution de l'indemnité étendues (abaissement de la condition d'âge, sous certaines réserves, de soixante à cinquante-sept ans et relèvement du plafond des ressources).
Cependant, les dispositions législatives et réglementaires nécessaires à cet élargissement n'ont pu être prises que dans le courant de l'année 1995. Ce décalage explique la diminution du montant des dépenses, mentionnée par les requérants, de 384 MF en 1994 à 325 MF en 1995. En régime de croisière et dès 1996, ces dépenses seront augmentées de 110 MF.
Il subsiste donc un excédent structurel, notamment amélioré par les produits financiers, qui a été de 150 MF en 1992, 70 MF en 1993, 200 MF en 1994 et 425 MF en 1995, année atypique du point de vue des indemnités de départ. Le montant des réserves cumulées à fin 1995, soit 975 MF, et les besoins estimés pour 1996 ont donc permis un prélèvement de 680 MF.
C'est donc parce que le niveau annuel des dépenses est resté, depuis plusieurs années, inférieur au produit annuel de la taxe qu'a pu se constituer progressivement un fonds de réserve. Le prélèvement de 680 MF portant sur ces réserves, après imputation des différentes dépenses afférentes à l'extension des moyens des différents régimes d'aides, ne porte donc préjudice ni au régime de l'indemnité de départ ni au F.I.S.A.C. Au contraire, le produit de la taxe sur les grandes surfaces a permis non seulement d'élargir le régime de l'indemnité de départ mais également d'augmenter substantiellement les moyens du F.I.S.A.C.