Article (Arrêté du 16 octobre 1995 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie: Arrêtés) et relatif à la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale et aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale)
Art. 3. - Pour l'application de l'article 53-III de la loi du 8 février 1995 susvisée, afin de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des officiers de police qui relevaient, avant le 1er septembre 1995, du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale et à qui a été reconnue la qualité d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du code de la route, il est procédé à une évaluation, sous la forme d'un entretien d'une durée de quinze minutes, dont les modalités d'organisation sont fixées conformément à l'article A.19 du code de procédure pénale.
Cette évaluation est notée de 0 à 20. Nul ne pourra être considéré comme y ayant satisfait s'il n'a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle de l'évaluation qui se déroule à l'Ecole supérieure de police de Nice sont assurés par la direction de l'administration de la police nationale.
Le programme de l'évaluation est ainsi fixé: