Si aucune dissémination volontaire du ou des organismes génétiquement modifiés n'a fait l'objet d'une autorisation dans le cadre d'une recherche biomédicale en France, conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent décret, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour la santé publique et pour l'environnement.
Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article 20 du présent décret.