Article (Arrêté du 24 juillet 1995 soumettant certains équipements de protection individuelle à des vérifications générales périodiques)
Art. 3. - La vérification périodique prévue à l'article 1er a pour objet:
De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en dépôt, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions du fabricant ou de l'importateur; cette vérification concerne en particulier:
- la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;
- la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile;
- la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur;
- l'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur;
De s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions;
De prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle,
définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.