Article (Arrêté du 24 juillet 1995 soumettant certains équipements de protection individuelle à des vérifications générales périodiques)
Art. 1er. - Les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en dépôt, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, d'une vérification générale périodique, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis ou d'être à l'origine de situations dangereuses pour les utilisateurs:
- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;
- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions en milieu hostile;
- gilets de sauvetage gonflables;
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur;
- réserves de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.