Article (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Art. 4. - A l'issue de la procédure décrite à l'article 3 ci-dessus, le préfet transmet le dossier avec son avis ainsi que les avis recueillis et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au ministre chargé de la prévention des risques majeurs.
Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, l'utilité publique peut être déclarée par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie. Dans le cas contraire, elle ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs adresse copie de l'acte déclaratif d'utilité publique au préfet et à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 6 ci-après.