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Article (Décret no 95-1116 du 19 octobre 1995 portant modifications de certaines dispositions statutaires relatives à l'organisation des concours et examens dans la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-1116 du 19 octobre 1995 portant modifications de certaines dispositions statutaires relatives à l'organisation des concours et examens dans la fonction publique territoriale)

Art. 3. - Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 7:
1. La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
« Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. » 2. Le cinquième alinéa est abrogé.
II. - Dans la première phrase de l'article 9, les mots: « le Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les quatre alinéas suivants:
« Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
« Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
« Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
« Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude. »