Article (Décret no 95-1060 du 26 septembre 1995 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des inspecteurs des transmissions et au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur)
Art. 2. - Sans préjudice des recrutements effectués au titre des articles 6 et 7 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, il pourra être procédé:
a) Jusqu'au 31 décembre 1995, à concurrence de vingt emplois, à des nominations de contrôleurs parmi les agents du service des transmissions des premier et deuxième groupes comptant, au 1er janvier 1994, sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire du service des transmissions du ministère de l'intérieur dont une année d'ancienneté dans le deuxième groupe pour les agents appartenant à ce groupe;
b) Jusqu'au 31 décembre 1996, à concurrence de dix-huit emplois, à des nominations de contrôleurs parmi les agents du service des transmissions des premier et deuxième groupes comptant, au 1er janvier 1995, sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire du service des transmissions du ministère de l'intérieur dont une année d'ancienneté dans le deuxième groupe pour les agents appartenant à ce groupe.
Les durées de service militaire obligatoire ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigée au présent article.
A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 29 septembre 1969 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES