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Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))

Art. 14. - A. - L'article 980 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 4o, après les mots : « à la cote du second marché », sont insérés les mots : « , à la cote du nouveau marché » ;
2o Au 7o, les mots : « ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « , à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché ».
B. - I. - Le I de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une troisième phrase ainsi rédigée :
« Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 p. 100, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 p. 100 du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation. » ;
2o A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque » sont remplacés par les mots : « pour être comprises dans la proportion de 50 p.
100 » ;
3o Au quatrième alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « ou d'une société admise à la cote du nouveau marché dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa ».
II. - Le III de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée est abrogé.
III. - L'article 163 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 163 quinquies C. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Toutefois, les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté ou non coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ou encore sur les revenus des titres cotés qui remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la même loi sont exonérées si les conditions suivantes sont remplies :
« a. l'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
« b. les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
« c. l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
« Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées ci-dessus.
« Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
« Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents. »