Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 6. - I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après les mots : « au profit de l'Etat », sont insérées les dispositions suivantes : « ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
« L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. » II. - L'article 238 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
« L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. » III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits perçus à compter du 1er janvier 1995.