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Article (Décret no 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique)

Article (Décret no 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique)

Art. 15. - En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément,
prononcé en application des articles L. 51-4 ou L. 51-6 du code de la santé publique ou de l'article 15 du décret no 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées.
Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.