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Article (Décret no 95-1091 du 9 octobre 1995 relatif aux carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable)

Article (Décret no 95-1091 du 9 octobre 1995 relatif aux carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable)



A N N E X E

IMPLANTATION DES CARREFOURS A SENS GIRATOIRE DONT L'ILOT CENTRAL PEUT ETRE FRANCHISSABLE VISES A L'ARTICLE R. 1er DU CODE DE LA ROUTE

Article 1er


Les carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable, mentionnés à l'article R. 1er du code de la route, doivent exclusivement être implantés en agglomération et uniquement à l'intersection de voies dont la limitation de vitesse ne dépasse par 50 km/h.

Article 2


Les carrefours à sens giratoire comportant un îlot central franchissable doivent répondre aux caractéristiques géométriques suivantes:
- le diamètre de la chaussée entre bordures de trottoirs ne doit pas dépasser 24 mètres;
- l'îlot central doit être en forme de calotte sphérique dont la surélévation au centre est inférieure à 15 centimètres.