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Article (Arrêté du 18 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article (Arrêté du 18 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Art. 1er. - L'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation est ainsi modifié:
I. - A l'annexe I, le point 41 D est rédigé comme suit:
« D. - Les viandes fraîches provenant de l'espèce porcine et des solipèdes et comportant des muscles striés doivent être soumises à une recherche des trichines sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel.
« Cet examen est effectué selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans les annexes V et VI. » II. - A l'annexe V, le point VII c est modifié comme suit:
Au point 1, huitième tiret, les termes: « 5 grammes » sont remplacés par les termes: « 7 grammes »;
Après le point 3, le nouveau point 4 suivant est inséré:
« 4. Utilisation de filtres à membrane.
« Aucun filtre à membrane en polycarbonate ne peut être utilisé plus de cinq fois. Retourner le filtre après chaque usage. En outre, vérifier le filtre après chaque usage pour déterminer s'il a subi un dommage, ce qui le rendrait impropre à toute autre utilisation. » Le point 4 devient le point 5 et le point 5 devient le point 6.
III. - L'annexe VIII est modifiée comme suit:
A la suite du titre « Traitement par le froid », le nouveau sous-titre « I. - Méthode 1 » est inséré;
A la suite du point 7, le texte suivant est inséré:

« II. - Méthode 2


« Les dispositions générales des points 1 à 5 de la méthode 1 doivent être satisfaites et les combinaisons de temps et de température suivantes appliquées.
« 1. Les morceaux de viande d'un diamètre ou d'une épaisseur de 15 cm au maximum doivent être congelés selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes:
« 20 jours à - 15 oC;
« 10 jours à - 23 oC;
« 6 jours à - 29 oC.
« 2. Les morceaux de viande d'un diamètre ou d'une épaisseur de 15 à 50 cm doivent être congelés selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes:
« 30 jours à - 15 oC;
« 20 jours à - 25 oC;
« 12 jours à - 29 oC.
« La température dans la chambre frigorifique ne doit pas être supérieure au niveau de la température d'inactivation choisie. Elle doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés, et constamment enregistrée.
Elle ne doit pas être mesurée à même le courant d'air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

« III. - Méthode 3


« Contrôle de la température à coeur des morceaux de viande.
« 1. Appliquer les combinaisons de temps et de température suivantes si la température à coeur des morceaux de viande est vérifiée et que les conditions des points 2 à 6 sont remplies:
« 106 heures à - 18 oC;
« 82 heures à - 21 oC;
« 63 heures à - 23,5 oC;
« 48 heures à - 26 oC;
« 35 heures à - 29 oC;
« 22 heures à - 32 oC;
« 8 heures à - 35 oC;
« 1/2 heure à - 37 oC.
« 2. Les viandes entrées à l'état congelé doivent être conservées dans cet état.
« 3. Les lots doivent être conservés séparément et sous clé dans la chambre frigorifique.
« 4. Enregistrer la date et l'heure d'arrivée de chaque lot dans la chambre frigorifique.
« 5. L'équipement technique et la source d'énergie de la chambre frigorifique doivent permettre de garantir que la température visée au point 1 est atteinte très rapidement et maintenue en tout point des morceaux de viande.
« 6. La température doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés et constamment enregistrée. La sonde du thermomètre doit être placée au centre d'un morceau de viande calibré d'une dimension non inférieure au morceau de viande le plus épais à congeler. Ce morceau de viande calibré doit être placé à l'endroit le moins favorable de la chambre frigorifique, ni à proximité immédiate de l'équipement de refroidissement ni à même le courant d'air froid. Les instruments doivent être conservés sous clé. Les graphiques doivent porter l'indication des numéros correspondants du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an. » IV. - L'annexe IX suivante est ajoutée:

« ANNEXE IX

« Inspection et congélation des viandes chevalines


« 1. Inspection.
« L'inspection des viandes chevalines doit être faite conformément à une méthode de digestion mentionnée à l'annexe V modifiée comme suit:
« - des spécimens d'au moins 10 grammes doivent être prélevés dans le muscle de la langue ou de la joue. En l'absence de muscle de la langue ou de la joue, prélever un spécimen de la même taille sur le pilier du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse;
« - un échantillon de 5 grammes est digéré en vue de l'inspection si la méthode de digestion artificielle d'échantillons collectifs est appliquée conformément à l'annexe V, points III à VII. Pour chaque méthode de digestion, le poids total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 grammes pour les méthodes visées aux points III, IV, V et VI de l'annexe V ou 35 grammes pour la méthode visée au point VII de l'annexe V;
« - en cas de résultat positif, prélever un autre spécimen de 10 grammes en vue d'une analyse ultérieure séparée.
« 2. Congélation des viandes chevalines.
« Pour que les trichines soient tuées à la congélation, les viandes chevalines doivent subir un traitement frigorifique conformément à l'une des méthodes décrites à l'annexe VIII. »