Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 13. - Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles 3 et 6.