Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 5. - La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article 2 du présent décret. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.