Article (Arrêté du 12 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions d'appel d'offres pour les marchés sur appel d'offres de la direction générale de l'aviation civile)
Art. 3. - Les plis qui, ne répondant pas aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, n'ont pas été ouverts par la commission, sont renvoyés à leurs expéditeurs par le président de la commission. Les motifs de renvoi sans ouverture sont notifiés aux soumissionnaires.