Article (Arrêté du 18 septembre 1995 habilitant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales à instituer des régies de recettes et des régies d'avances)
Art. 8. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépassent une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales en accord avec l'agent comptable de l'établissement et au minimum une fois par mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES
ET AUX REGIES DE RECETTES