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Article (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)

Article (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)

Art. 15. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 13 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur,
les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 11 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.