Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)
Art. 11. - Les armes des particuliers transformées depuis le 6 janvier 1993 et jusqu'à un mois après la date de publication du présent arrêté selon les seuls procédés techniques mentionnés à l'article 10 sont réputées classées en 5e ou 7e catégorie selon les caractéristiques techniques finales obtenues par application du procédé.
Le fabricant délivre aux propriétaires un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison,
aux conditions fixées par la réglementation pour être classée dans la nouvelle catégorie. Aucune modification ultérieure n'est autorisée sans utiliser la procédure mentionnée à la section 1.