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Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 14. - Le décret no 92-901 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 5, les mots: « président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».
II. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé:

« Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans les quatre spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. » III. - Au 3o de l'article 9, après le mot « espagnol, » est ajouté le mot « grec, ».
IV. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase, les mots: « lauréats prévu pour chaque concours » sont remplacés par les mots: « postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours ».
2. A la deuxième phrase les mots: « Le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. » V. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. » 2. Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots: « au président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».