Article (Arrêté du 12 octobre 1995 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires soumises aux chambres des appels correctionnels des cours d'appel)
Art. 3. - Les informations saisies sont:
- s'agissant du prévenu: le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse ou le lieu de détention, les infractions reprochées,
les décisions judiciaires intervenues, les saisies d'informations pouvant faire apparaître, dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé, des informations relatives aux opinions religieuses, philosophiques ou une appartenance syndicale;
- s'agissant des parties civiles, civilement responsables, représentants légaux, interprètes, experts, témoins: le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, ainsi que la profession des témoins et les spécialités professionnelles pour les experts et interprètes.