Article (Décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale)
Art. 3. - Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.